P-10, r. 14 - Règlement sur la disposition des médicaments et des poisons à la suite de la fermeture définitive d’une pharmacie

Texte complet
2.01. Toute personne qui ferme définitivement une pharmacie doit, en même temps qu’elle avise le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec conformément à l’article 32 de la Loi sur la pharmacie, faire parvenir à celui-ci une déclaration sous sa signature et dûment assermentée dans laquelle elle indique:
a)  que le Bureau des substances contrôlées a été avisé par écrit de sa décision de fermer définitivement sa pharmacie et que copie de cet écrit y est jointe;
b)  la procédure qu’elle entend suivre pour la disposition des médicaments et des poisons, y compris les substances désignées et les drogues contrôlées, en sa possession à ce moment-là.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 10, a. 2.01.